Dans quelle mesure une intervention dommageable d’un SST peut-elle engager la responsabilité civile de son employeur ? Lorsque la victime n’est pas salariée de l’entreprise et qu’elle est cliente ou visiteur de celle-ci (dans le cas d’un supermarché, par exemple), l’article 1384 alinéas 5 du Code civil dispose “ les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. ”
Cet article appliqué au monde de l’entreprise signifie que l’employeur (commettant) est responsable des dommages causés par ses salariés (préposés) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, en l’occurrence dans les fonctions de secouriste.
|
La responsabilité civile d’un secouriste est-elle engagée lorsqu’il réalise des gestes incorrects ? Cette question implique que la victime d’un accident ait intenté un recours en responsabilité civile à l’encontre du sauveteur secouriste du travail afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subi du fait d’une intervention maladroite de ce dernier.
Or un tel recours n’est normalement pas possible lorsque la victime de l’accident et le secouriste sont tous les deux salariés de la même entreprise.
Le salarié qui a été victime d’un accident du travail voit son dommage réparé de manière forfaitaire par la Caisse primaire d’assurance maladie par le biais d’une indemnisation. Ce principe de réparation forfaitaire interdit à la victime d’un accident du travail tout recours en responsabilité civile à l’encontre de l’employeur ou même à l’encontre du secouriste qui aurait pratiqué des gestes incorrects ayant aggravé son état.
Une exception toutefois : en cas de violences volontaires envers la victime et lorsque ces violences ont provoqué un dommage.
|
Le fait d’obtenir le certificat de SST est-il suffisant ou faut-il un acte écrit de l’employeur pour déterminer le ou les SST qui interviendront dans l’établissement ? L’article R. 241-40 du Code du travail dispose qu’en l’absence d’infirmières ou lorsque leur nombre (…) ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise et sont adaptés à la nature des risques.
Elles sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail qui pourra vérifier, entre autres, que le ou les SST dont le nom est inscrit, ont bien suivi les recyclages.
Ce document est porté à la connaissance du personnel et accessible, afin de savoir en cas d’accident quel est le secouriste à prévenir.
Cependant, face à une détresse, en l’absence de personnes désignées ou en l’absence de celles-ci et si le péril est imminent, le SST non désigné par le chef d’entreprise, pourra intervenir.
|
Le SST est-il habilité à transporter un blessé, à l’hôpital par exemple ? Un transport du blessé à l’hôpital oblige à bouger la victime et donc pourrait aggraver son état. Il est donc préférable de faire appel à un médecin ou aux services d’urgence (par le 15 ou le 18) qui décideront du moyen de transport le mieux adapté à l’état de la personne.
D’autre part, le sauveteur secouriste du travail qui conduit le blessé à l’hôpital dans un véhicule automobile peut être victime d’un accident de la circulation qui pourrait aggraver le cas échéant l’état du blessé.
En pratique, si un accident de la circulation survient lors du transport de la victime à l’hôpital, et que le véhicule conduit par le secouriste est impliqué dans l’accident, la victime obtiendra réparation auprès de l’assureur du conducteur. Cela consistera en une indemnisation pour la part de dommage résultant uniquement de l’accident de la circulation. Cette indemnisation est fondée sur la loi du 5 juillet 1985.L’article 3 de cette loi dispose en effet: “les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subi…”.
|
Le SST peut-il donner des médicaments à la victime ou lui administrer des produits ? Quelle est sa responsabilité? Le secouriste ne doit en principe qu’effectuer les gestes de premiers secours qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
Toutefois le Code du travail indique que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel peut être constitué par des brancards, trousses de secours ou armoire à pharmacie. Il appartient au médecin du travail de fixer le contenu de la trousse de secours et les modalités d’utilisation des produits.
Dans la pratique, un protocole d'organisation est rédigé. Pour ce qui concerne l’administration des produits mentionnés dans ce protocole, le médecin du travail assume la responsabilité des actes pratiqués selon la procédure par lui décrite.
Si le secouriste administre d’autres médicaments ou produits, il pourra éventuellement engager sa responsabilité.
Dans certains cas, le médecin du SAMU peut communiquer au SST une prescription (la communication est enregistrée et horodatée), par exemple l’administration de dérivés nitrés en cas de douleurs thoraciques ; une telle prescription est alors licite.
|
Le SST peut-il intervenir en dehors du cadre de son entreprise ? Quelle est alors sa responsabilité ? Le secouriste du travail qui intervient en dehors du cadre de son entreprise est assimilé à un quelconque citoyen. L'obligation de porter secours à une personne en danger, sous peine de commettre une infraction pénale, est valable pour n’importe quel citoyen et non simplement pour le secouriste.
Le secouriste est d’autant plus exposé à des poursuites pénales pour non assistance à personne en danger qu’il dispose de la connaissance des gestes qui peuvent sauver.
En intervenant en dehors de l’entreprise, le secouriste engage sa responsabilité personnelle.
Si son action provoque un dommage à la victime ou empire son état, sa responsabilité civile pourra être recherchée. De même, à l’instar de tout citoyen, le secouriste pourra engager sa responsabilité pénale en cas d’infraction et notamment d’atteinte aux personnes
|
Un sauveteur formé au PSC1 à l’initiative de l’employeur est-il couvert par celui-ci s’il intervient dans le cadre professionnel ? Le sauveteur titulaire du PSC1, et salarié de l’entreprise, peut intervenir dans le cadre de l’organisation des secours dans son entreprise. Il sera désigné par le chef d’entreprise à cet effet.
Ses agissements seront susceptibles d’engager sa responsabilité ou celle de son employeur dans les mêmes conditions qu’un SST, dès lors qu’il intervient dans le cadre de l’entreprise.
Il est cependant recommandé de former plutôt des SST dans la mesure où leur formation contient des modules spécifiques au monde de l’entreprise et aux risques qui peuvent y être présents.
A noter que l’intervention éventuelle de sauveteurs PSC1 non désignés à cet effet, et en l’absence de SST spécialement formés, peut illustrer une carence dans l’organisation des secours dans l’entreprise qui pourrait engager la responsabilité civile ou pénale de l’employeur.
|
|